Le recours en invalidation de la candidature de Faure Gnassingbé introduit par Jean-Pierre Fabre est rejeté par la Cour constitutionnelle. M. Fabre contestait la procédure ayant conduit à l’adoption de l’article 158 de la Constitution dont les dispositions effacent tous les mandats déjà effectués et visés aux articles 52 et 59 de la Constitution. Ce faisant, l’ex-Chef de file de l’opposition conteste la nouvelle candidature de Faure Gnassingbé. Les juges de la Cour évoquent 4 motifs pour rejeter la requête.
Le 21 janvier dernier, Jean-Pierre Fabre a informé l’opinion avoir déposé une requête pour contester la candidature de Faure Gnassingbé à l’élection présidentielle du 22 février prochain. Le candidat de l’Alliance nationale pour le changement (ANC) a demandé à la Cour de « dire et juger que l’Assemblée nationale a été défaillante en délibérant et en adoptant en marge de la procédure législative spéciale de son règlement intérieur, l’article 158 alinéa 2 (nouveau), de la Constitution du 14 octobre 1992, arbitrairement ajouté au projet de loi de révision constitutionnelle du 09 novembre 2018, introduit par le Gouvernement ».
Dans sa requête M. Fabre a demandé à la Cour Constitutionnelle « d’annuler purement et simplement l’article 158 alinéa 2 (nouveau) de la Constitution du 14 octobre 1992, comme délibéré et adopté suivant une procédure arbitraire non prévue ». Enfin, il a invité la haute Cour à déclarer en conséquence Monsieur GNASSINGBE Faure Essozimna, inéligible pour l’élection présidentielle du 22 février 2020, pour avoir fait, déjà, plus de deux (02) mandats présidentiels de cinq (05) ans ».
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Lundi, la Cour constitutionnelle a rendu sa décision et a rejeté la requête de Jean-Pierre Fabre pour 4 principales raisons.
En premier lieu, l’institution indique que la démarche de Jean-Pierre Fabre est dirigée « contre une décision insusceptible de recours, d’autre part, contre une loi constitutionnelle », selon l’article 106 de la Constitution.
« Il s’agit là d’une impossibilité absolue, que la Cour a eu à confirmer dans sa décision N° E-004/10 du 11 février 2010, En conséquence, la demande d’invalidation de la candidature de Monsieur GNASSINGBE Faure Essozimna résultant de la décision N° 002/20 du 17 janvier 2020 fixant la liste des candidats à l’élection présidentielle dont le 1er tour est fixé au 22 février 2020 ne saurait prospérer », écrit la Cour constitutionnelle.
En 2e lieu, sur la question de l’annulation de l’article 158 alinéa nouveau de la Constitution, la Cour affirme qu’elle n’a pas compétence pour « annuler une loi promulguée, en l’espèce une loi constitutionnelle ».
En 3e lieu, les juges de la Cour constitutionnelle estiment que la procédure de révision constitutionnelle telle que prescrite par l’article 144 de la Constitution est respectée.
« … dès lors, l’argumentation du requérant se référant à une prétendue limitation des pouvoirs de l’Assemblée nationale par le règlement de l’Assemblée nationale est inopérante ; Qu’ainsi, ce recours ne saurait donc être accueilli », indique la Cour qui rejette la requête du candidat à l’élection présidentielle.
Enfin en 4e lieu, la Cour relève que M. Fabre ne conteste pas les opérations électorales, droit que lui confère l’article 144 du Code électoral.
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